Les missions de l'Office du Niger
L’Office du Niger a été conçu comme un vaste projet intégré renfermant en son sein toutes les activités nécessaires à son développement : l’aménagement des terres, leur exploitation, (en régie ou par les agriculteurs), la transformation des produits, la commercialisation, le crédit agricole. l’éducation, la santé, l’économie familiale etc. Certains auteurs l’ont considéré à l’époque comme “un Etat dans l’Etat”.
En 1961, l’Office du Niger a été nationalisé par la République du Mali dont l’orientation socialiste poursuivait un développement planifié de l’agriculture irriguée. L’échec de cette politique, la dégradation des infrastructures hydrauliques, la baisse de la production, la mauvaise gestion des relations avec les paysans ont conduit le gouvernement de la 2ème République à engager le programme des réformes de l’Office du Niger à partir des années 1980. Sur la base de ces constats, le gouvernement et ses partenaires au développement ont perçu la nécessité d’une réhabilitation des infrastructures hydrauliques et d’un recentrage des missions de l’Office du Niger dans le cadre d’une libéralisation progressive de l’économie et du transfert de responsabilité de l’Etat aux acteurs privés et en particulier les exploitants agricoles et leurs organisations.
C’est dans la mise en œuvre de ces grandes orientations que fut réalisée en 1994, sous la 3ème République, la restructuration de l’Office du Niger. Celui-ci ne garde dans son porte feuille que les missions pour lesquelles il est reconnu le plus compétent. Les autres activités comme l’aménagement des terres, le crédit agricole, la transformation et la commercialisation ont été privatisées et les activités de type conseils à l’élevage, à la pisciculture, etc. élargies à d’autres organismes.
La loi 94 004/AN-RM du 9 Mars 1994 portant création de l’Office du Niger définit les missions de l’Office du Niger comme suit :
Dans le cadre de la mise en valeur et du développement du Delta Central du fleuve Niger :
- la gestion des eaux,
- la maintenance des aménagements. Dans le cadre du contrat de concession de service public :
- la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études et le contrôle des travaux,
- l’entretien des infrastructure primaires,
- la gérance des terres,
- le conseil rural et l’assistance aux exploitants des terres aménagées en approvisionnement, en intrants et matériel agricole.
Les moyens de prise en charge de ces missions ont été identifiés et définis par la restructuration. La même restructuration a consacré le rôle et les responsabilités des différentes parties prenante que sont l’Etat, l’Office du Niger et les Exploitants Agricoles à travers un système de contrat de performance. Le premier contrat de ce type appelé «Contrat - Plan Etat/ON/Exploitants agricoles» a porté sur la période 1996/1998. Le second couvre la période 1999/2001.
A la loi de création, a fait suite le décret de gérance n° 96 188/P-RM du 1er juillet 1996 qui définit les principales règles de gestion de l’eau et de gestion des terres en précisant les différents statuts fonciers et en instituant notamment des comités paritaires de gestion permettant de faire participer les exploitants agricoles aux prises de décision dans ces domaines.
Les cinq modes de tenure des terres définis dans ce décret sont : le contrat annuel d’exploitation, le permis d’exploitation agricole (PEA); le bail emphytéotique, le bail ordinaire et le bail d’habitation. Tous ces modes de tenure créent au profit des exploitants agricoles des droits de jouissance permanents sur les terres. Ces droits sont transmissibles au conjoint, à un descendant ou à un collatéral reconnu selon les us et coutumes ayant participé à l’exploitation desdites terres.
En échange des droits d’exploitation et de jouissance des terres, les paysans s’engagent à payer l’intégralité de la redevance eau aux dates ci-après :
- Pour la campagne de saison riz : au plus tard le 31 mars.
- Pour la campagne de contre saison riz : au plus tard le 30 septembre.
- Pour la campagne de maraîchage : au plus tard le 30 septembre
- Pour la campagne fruitière : au plus tard le 30 avril.
En cas de non-respect des dispositions du décret, l’exploitant s’expose à la sanction de l’éviction.